Démarches administratives
Saisir le juge de l'exécution
Vérifié le 03 Aug 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le juge de l'exécution est un juge du tribunal judiciaire. Il règle les difficultés d'exécution des décisions de justice. Il peut être saisi par le débiteur ou par le créancier. Il intervient en cas de contestation d'une saisie. Ce juge peut accorder des délais de paiement. Il peut prendre des mesures conservatoires. Il est saisi par assignation ou par requête.
L'ordonnance sur requête permet au créancier de demander au juge de l'exécution de prendre une mesure urgente comme par exemple une mesure conservatoire ou une sûreté judiciaire. Cette requête est possible quand la situation exige que la décision soit prise sans la présence de l'adversaire et sans l'informer. Les biens du débiteur deviennent alors indisponibles.
En cas d'urgence, il peut prendre une ordonnance sur requête (par exemple saisir des meubles au domicile d'un tiers, effectuer une mesure conservatoire, obtenir une date d'audience à bref délai).
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Code de procédure civile : articles 502 à 508
Articles 504 et 505 (caractères exécutoire et définitif d'une décision)
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Code des procédures civiles d'exécution : articles R121-1 à R121-4
Articles R121-2 (compétences territoriales du JEX)
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Code des procédures civiles de l'exécution : articles R211-10 à R211-13
Article R211-10 (contestation d'une saisie-attribution)
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Code des procédures civiles d'exécution : article 213-6
Article R213-6 (contestation du paiement direct d'une pension alimentaire)
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Code des procédures civiles d'exécution : articles R221-40 à R221-56
Article R221-40 (contestation d'une saisie-vente)
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Code des procédures civiles d'exécution : articles 311-2 et 311-3
Articles R311-2 et R311-3 (compétence territoriale du JEX pour une saisie immobilière)
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Code des procédures civiles d'exécution : article R 442-1
Article R 442-1 (compétente territoriale du JEX pour l'expulsion)
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Code des procédures civiles d'exécution : articles R512-1 à R512-3
Article R 512-2 (mainlevée d'une mesure conservatoire)
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Code de procédure civile : articles 446-1 à 446-4
Article 446-1 (audience)
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Code du travail : articles L3252-1 à L3252-13
Article L3252-11 (représentation en cas de saisie des rémunérations)
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Code des procédures civiles d'exécution : articles L131-1 à L131-4
Article L131-3 (liquidation d'une astreinte)
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Code de procédure civile : articles 510 à 513
Article 510 (délai de grâce)
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Code civil : article 1343-5
Article 1343-5 (décision du JEX pour le paiement d'une somme)
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Code de la sécurité sociale : articles R243-1 à R243-26
Article R243-21 (recouvrement de la sécurité sociale)
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Livre des procédures fiscales : articles L190 à L190 A
Article L190 (contentieux fiscal)
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Livre des procédures fiscales : articles L247 à L251 A
Article L247 (contentieux fiscal)
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Code de l'organisation judiciaire : article L213-5
Article L213-5 (fonctions de JEX)
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Code des procédures civiles d'exécution : articles R511-1 à R511-8
Article R511-6 (délai de validité d'une mesure conservatoire) - Articles R511-2 et R511-6 (compétence territoriale du JEX pour une mesure conservatoire)
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Code des procédures civiles de l'exécution : articles R121-11 à R121-22
Article R121-20 (délai d'appel)
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Code de procédure civile : articles 651 à 694
Article 664-1 (signification d'une décision)